En cas d’ingérence dans les données d’un avocat, il incombe aux États signataires de la Convention EDH de protéger le secret professionnel de l’avocat par des garanties procédurales particulières du niveau requis par la prééminence du droit, et ce même si l’avocat a remis volontairement ses données aux autorités ou qu’il n’est pas inscrit à un barreau de l’État concerné.
Commentaire CEDH, 6juin 2024, nos 36559/19 et36570/19, Bersheda et Rybolovlev c/Monaco
https://www.labase-lextenso.fr/gazette-du-palais/GPL467k4
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